Paiement des cotisations sociales sur les salaires : des changements !
La date limite de paiement des cotisations sociales des entreprises de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie sera modifiée au 1er janvier 2018.
À partir de 2018, la date limite de paiement des cotisations sociales sur les rémunérations des salariés sera alignée sur la date de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN). Une mesure qui, en pratique, n’apportera aucun changement pour la plupart des entreprises de plus de 9 et de moins de 50 salariés. En effet, le versement des cotisations sociales devra, comme maintenant, intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la période travaillée, soit, par exemple, le 15 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018.
Toutefois, cette règle sera difficilement applicable par les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire celles qui versent les salaires entre le 11e jour et la fin du mois suivant la période de travail (soit, par exemple, entre le 11 et le 31 mars 2018 pour le travail accompli en février 2018).
À noter : actuellement, ces entreprises paient les cotisations au plus tard le 15 du deuxième mois suivant la période de travail, soit le 15 décembre 2017 pour les salaires du mois d’octobre 2017 versés entre le 11 et le 30 novembre 2017.
Aussi, pour permettre à ces employeurs d’intégrer progressivement cette nouvelle échéance, un calendrier provisoire de paiement des cotisations sociales sur les salaires a été instauré. Ce calendrier s’appliquera aux périodes de travail comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Concrètement, en 2018, les entreprises pratiquant le décalage de paie devront verser les cotisations sociales au plus tard le 5 du deuxième mois suivant la période de travail, soit par exemple le 5 avril 2018 pour le travail effectué en février 2018 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2018.
Pour les périodes d’emploi débutant au 1er janvier 2019, puis au 1er janvier 2020, cette échéance sera ramenée respectivement au 25 du mois suivant la période de travail (soit le 25 mars 2019 pour le travail accompli en février 2019 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2019) et au 20 du mois suivant cette période (soit le 20 mars 2020 pour le travail effectué en février 2020 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2020).
Important : ces échéances provisoires concerneront uniquement les entreprises qui pratiquaient déjà le décalage de paie au 24 novembre 2016. Les autres devront obligatoirement verser les cotisations sociales au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail.
Autre nouveauté qui concerne les entreprises de plus de 9 et de moins de 11 salariés : elles pourront désormais s’acquitter des cotisations sociales trimestriellement. Pour bénéficier de cette périodicité trimestrielle en 2018, elles devront en informer leur Urssaf par écrit avant le 31 décembre 2017. Les cotisations sociales seront alors dues au 15 du mois suivant le trimestre civil concerné, soit par exemple le 15 avril 2018 pour le travail effectué au cours du 1er trimestre 2018.