Transmission d’une EARL et exonération de la plus-value
Le transfert d’une branche d’activité peut être considéré comme complet et ouvrir droit à l’exonération de la plus-value même si le cédant conserve la pleine propriété des bâtiments d’exploitation dès lors que le libre usage de ces bâtiments est garanti au cessionnaire pour une durée suffisante.
Un exploitant agricole avait liquidé son exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait vendu le matériel agricole à son fils, lui-même exploitant d’une EARL, et conservé dans son patrimoine privé les bâtiments d’exploitation (serres, local de chaufferie, local de stockage, hangar). Il s’était alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du matériel agricole. Mais l’administration fiscale, suivie par la Cour administrative d’appel de Nantes, ont remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur au motif que cette transmission ne portait pas sur une branche complète et autonome d’activité puisque l’ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l’exercice de l’activité agricole, à savoir les bâtiments d’exploitation, n’avaient pas été transférés.
Rappel : les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité dont le prix n’excède pas 500 000 € peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, d’impôt sur les bénéfices et de prélèvements sociaux. L’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État qui a jugé que l’absence d’apport en pleine propriété des immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert d’activité puisse être considéré comme complet dès lors qu’il garantit au cessionnaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins d’exploitation de cette activité. Or, en l’espèce, les bâtiments d’exploitation avaient été loués au fils, qui les avait lui-même mis à disposition de son EARL. Les juges de la cour d’appel auraient donc dû rechercher si de telles modalités de mise à disposition garantissaient ce libre usage.