Un rescrit fiscal vaut-il pour toutes les sociétés membres d’un réseau ?
Une entreprise peut bénéficier d’un rescrit fiscal concernant une autre entreprise à condition qu’elle ait participé à l’opération ayant donné naissance à la situation sur laquelle l’administration a pris position.
En cas de doute sur l’application d’une règle fiscale à sa situation, une entreprise peut interroger l’administration. En principe, seule cette entreprise peut se prévaloir de la réponse donnée par l’administration. Mais par exception, les entreprises qui ont participé à l’opération ayant donné naissance à cette situation peuvent également en bénéficier. Ainsi, selon le Conseil d’État, un rescrit délivré à une société, tête de réseau, peut être opposé à l’administration par toutes les sociétés membres de ce réseau. Mais attention, les juges ont toutefois précisé que cette faculté se limite aux entreprises ayant participé à l’opération à la date de la prise de position de l’administration.
Dans cette affaire, une société exerçait une activité de distribution au travers de magasins gérés par des entreprises indépendantes. L’administration fiscale avait estimé que la société, tête de réseau, était redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) puisque les locaux commerciaux restaient à sa disposition. Mais cette position a été censurée quelques années plus tard par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon qui ont retenu, au contraire, que les locaux étaient sous le contrôle des exploitants. Ces derniers devaient donc être soumis à la CFE. Une imposition que l’un des exploitants avait contestée. Pour cela, il avait opposé deux courriers, adressés par l’administration à la société tête de réseau en 2005 et en 2007, qui indiquaient que la CFE était à la charge de cette société.
Mais l’exploitant ne pouvait pas se prévaloir de ce rescrit, a tranché le Conseil d’État. En effet, les juges ont considéré que ce rescrit ne concernait que la société tête de réseau et les entreprises titulaires de contrats de gérance-mandat à cette époque. Or l’exploitant contestataire avait conclu les contrats pour la mise à disposition d’un magasin avec la société tête de réseau en 2009 et en 2010, donc postérieurement au rescrit. Par conséquent, l’entreprise ne pouvait pas s’en prévaloir, peu importe que ces contrats aient été identiques à ceux analysés par l’administration dans le rescrit.